Notion de concurrence déloyale/parasitage

Ecrit par admin dans. Posté dans Cadre législatif

En vertu de l’article 1382 du Code civil et de la morale des affaires, il existe une règle qui consiste à ne pas concurrencer une société ou un acteur économique concurrent de façon déloyale et parasitaire. La concurrence déloyale est le fait de tenter, par des moyens déloyaux, de désorganiser l’entreprise concurrente en créant, dans l’esprit du consommateur, un risque de confusion avec cette entreprise afin d’en détourner la clientèle à son profit exclusif. La concurrence parasitaire est, plus spécifiquement, le fait de se placer dans le sillage du concurrent pour profiter, indûment, et sans bourse délier, de ses investissements. Le simple fait de profiter des investissements d’autrui est un acte sanctionnable sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.

Pour qu’une action en concurrence déloyale ou parasitaire prospère devant les tribunaux, le demandeur doit être en mesure de prouver qu’il a créé « une valeur économique individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements » et que son concurrent a copié ou s’est inspiré de cette valeur économique dans un but lucratif et de manière totalement injustifiée (c’est-à-dire sans contrat de licence, ni autorisation) (CA Paris, 4e ch., sect. A, 16 avril 2008, Juris-Data n° 2008-363043).
Or, le créateur de la Méthode POYET est Maurice-Raymond POYET. Ainsi, en vertu de la jurisprudence précitée, la seule personne qui pourrait se plaindre des agissements de la FIEMP serait Maurice-Raymond POYET en personne, c’est-à-dire celui qui a créé, par son savoir-faire et ses investissements tant humain que financier, la Méthode POYET. Or, Maurice-Raymond POYET est décédé. La Méthode POYET n’étant pas un bien de propriété intellectuelle, à la mort de Maurice-Raymond POYET, la fille de ce dernier n’a acquis aucun droit sur la Méthode POYET en tant que telle.

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